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C-61.1, r. 111
- Décret concernant la zone d’exploitation contrôlée Menokeosawin
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-61.1, r. 111
Décret concernant la zone d’exploitation contrôlée Menokeosawin
CONSERVATION DE LA FAUNE — ZEC — MENOKEOSAWIN
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 104)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Le territoire décrit à l’annexe est établi en zone d’exploitation contrôlée sous le nom de Zone d’exploitation contrôlée Menokeosawin.
D. 267-97, a. 1
.
2
.
Le présent décret remplace le Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Menokeosawin (R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 135).
D. 267-97, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 267-97, a. 3
.
ANNEXE
(
a. 1
)
DESCRIPTION TECHNIQUE
ZONE D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE MENOKEOSAWIN
Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, dans les cantons de: Gendron, Bickerdike, Borgia et Biard, ayant une superficie de 298,5 km
2
et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Avant-propos
Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suit un cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indication contraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux naturelles.
Partant du point 1, situé sur la limite nord-ouest du bloc C du canton de Gendron avec l’intersection de la limite sud de l’emprise (15 m) de la route qui conduit au lac Édouard, point dont les coordonnées sont:
5 282 250 m N et 702 850 m E;
Du point 1, vers l’ouest, suivre cette limite d’emprise jusqu’au point 2 dont les coordonnées sont:
5 283 250 m N et 689 100 m E;
Du point 2, vers le nord-ouest puis le sud, suivre une ligne brisée passant par les points 3, 4 et 5 dont les coordonnées sont:
3 5 283 600 m N et 688 825 m E;
4 5 283 700 m N et 688 000 m E;
5 5 283 200 m N et 688 000 m E;
ce point est situé sur la limite sud de l’emprise (10 m) de la route qui conduit au lac Édouard;
Du point 5, vers l’ouest, suivre cette limite d’emprise et son prolongement jusqu’au point 6 situé sur la limite ouest de l’emprise (15 m) de la route 155, point dont les coordonnées sont:
5 282 850 m N et 682 100 m E;
Du point 6, vers le nord-est, suivre la limite ouest de l’emprise de la route 155 jusqu’au point 7 dont les coordonnées sont:
5 284 250 m N et 684 050 m E;
Du point 7, vers le sud-est, suivre une droite jusqu’au point 8 situé sur la rive droite de la rivière Bostonnais, point dont les coordonnées sont:
5 284 225 m N et 684 200 m E;
Du point 8, vers le nord-est, suivre, de façon à inclure la rivière Bostonnais jusqu’au point 9 dont les coordonnées sont:
5 296 850 m N et 688 450 m E;
Du point 9, ouest, suivre une droite jusqu’au point 10 situé sur la limite ouest de l’emprise (15 m) ouest de la route 155, point dont les coordonnées sont:
5 296 850 m N et 688 400 m E;
Du point 10, vers le nord-est, suivre cette limite d’emprise jusqu’au point 11 dont les coordonnées sont:
5 309 225 m N et 692 325 m E;
Du point 11, vers le sud-est, suivre une ligne brisée passant par les points 12 et 13 en contournant par la rive, de façon à inclure le lac Long, point dont les coordonnées sont:
12 5 307 125 m N et 693 550 m E;
13 5 304 150 m N et 693 700 m E, situé sur la limite est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie n° 7025.
Du point 13, vers le sud-est, suivre la limite d’emprise jusqu’au point 14 dont les coordonnées sont:
5 300 950 m N et 693 925 m E;
Du point 14, vers le sud-est, suivre une droite jusqu’au point 15 situé à l’extrémité sud-est du lac Truman, en contournant, de façon à exclure le Petit lac Bonhomme et le lac Truman, point dont les coordonnées sont:
5 295 350 m N et 703 850 m E;
Du point 15, sud, suivre une droite jusqu’au point 16 situé sur la limite nord-ouest du bloc C du canton de Gendron, en contournant par l’est, de façon à inclure le lac Lepage et le Petit lac Shea, point dont les coordonnées sont:
5 283 200 m N et 703 750 m E;
Du point 16, vers le sud-ouest, suivre la limite de ce bloc jusqu’au point de départ.
D. 267-97, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 267-97, 1997 G.O. 2, 1443
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